A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
39. Sous réserve de l’article 39.1, le montant de la contribution des clients des agents de voyages est calculé en multipliant le total des services touristiques achetés par un pourcentage variant selon le montant en surplus cumulé du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages au 31 mars précédent; ce pourcentage est fixé comme suit:
CONTRIBUTION AU FONDS
Surplus cumulé du fondsPourcentage des services touristiques
Jusqu’à 75 M $0,35%
Jusqu’à 100 M $0,20%
Plus de 100 M $0,10%
Le cas échéant, la modification du pourcentage applicable au calcul de la contribution prend effet le 1er janvier de l’année qui suit le dépôt des états financiers indiquant le surplus cumulé du fonds au 31 mars.
Elle doit être perçue par l’agent de voyages traitant directement avec le client.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 39; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 30; D. 986-2018, a. 32.
39. Sous réserve de l’article 39.1, les clients des agents de voyages au Québec sont tenus de contribuer au fonds.
Le montant de cette contribution est calculé en multipliant le total des services touristiques achetés par un pourcentage variant selon le montant en surplus cumulé du fonds au 31 mars précédent; ce pourcentage est fixé comme suit:


CONTRIBUTION AU FONDS


Surplus cumulé Pourcentage des services
du fonds touristiques



Jusqu’à 75 M $ 0,35%


Jusqu’à 100 M $ 0,20%


Plus de 100 M $ 0,10%

Elle est perçue par l’agent de voyages traitant directement avec le client.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 39; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 30.